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Délai de prescription en cas de requalification d’un contrat de travail à temps partiel


requalification d’un contrat de travail

Les trois délais de prescription de principe sont les suivants :

  • L’action en paiement de salaire se prescrit par 3 ans (art L3245-1 du code du travail)

  • L’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans (art L1471-1 du code du travail

  • L’action relative à la rupture du contrat de travail se prescrit par 1 an (art L1471-1 du code du travail.

S’agissant d’une demande de requalification d’un contrat à temps partiel à temps plein, on peut s’interroger sur le choix à opérer entre 3 et 2 ans.

Même si une telle demande s’accompagne d’une demande de rappel de salaire, les thèmes de « requalification » et « durée du travail » relèvent de l’exécution même du contrat de travail.

Dans son arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation juge que l’action en requalification d’un temps partiel en temps plein est une action en paiement de salaire qui se prescrit par trois ans.

La Cour de cassation ne semble donc s’attacher qu’aux conséquences d’une telle requalification qui se traduit effectivement par un rappel de salaire entre le temps partiel et le temps plein.

Mais une telle solution n’est pas évidente, ce d’autant que la Cour de cassation a jugé qu’une action en requalification d’un CDD en CDI devait se voir appliquer la prescription de l’article L 1471-1 du code du travail sans d’ailleurs préciser s’il s’agissait du délai de deux ans ou d’un an. (Cass soc 03/05/2018 n°16-26437)

La Cour de cassation devra donc clarifier sa position sur la prescription applicable aux actions en requalification.

Cass soc 19/12/2018 n° 16-20522.

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