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Le reclassement dans une société du groupe

Qu’il s’agisse de mettre en œuvre un licenciement économique ou un licenciement pour inaptitude - d’origine professionnelle ou pas – le périmètre de reclassement est le même depuis les ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017.

C’est à l’employeur de prouver qu’il a effectivement cherché à reclasser le salarié sans y parvenir. Pour cela et si l’employeur appartient à un groupe d’entreprises, il devra justifier de l’étendue de sa recherche circonscrite au territoire national[1] :


a) Le périmètre de reclassement dans un groupe est déterminé par les liens capitalistiques entre les sociétés[2]


-       Soit la détention de la moitié du capital d’une autre société,

-       Soit les pouvoirs exercés dans les assemblées générales et dans la désignation des dirigeants sociaux d’une autre société, à la faveur d’un droit de vote majoritaire ou au moins égal à 40% si aucun autre associé ne détient une fraction supérieure ;

-       Soit le contrôle exclusif ou conjoint d’une autre entreprise dans les conditions prévues par l’article L233-16 du code de commerce pour l’établissement des comptes consolidés.


Mais la seule existence de comptes consolidés ne suffit pas ;

« L’influence notable » exercée par une société sur une autre ne suffit plus non plus à définir le groupe[3].

 

b) Ensuite, à l’intérieur de ce périmètre de reclassement défini par les liens capitalistiques, l’employeur devra caractériser les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

 

La permutabilité du personnel résulte d’un faisceau d’indices laissé à l’appréciation des juges du fond qui examinent objectivement si le salarié peut occuper un poste comparable dans une autre société du groupe.

 

Dans un contexte de licenciement économique, la Cour de cassation a rappelé que la notion de permutabilité du personnel ne se confond pas avec la notion de secteur d’activité qui est le périmètre de reclassement retenu pour l’appréciation de la cause économique[4].

 

C’est donc à l’intérieur de ce sous-groupe « capitalistique/permutabilité » que le reclassement devra être recherché et prouvé par des démarches effectives auprès des sociétés de ce sous-groupe.

 


[1] Cass.soc 31/03/2021 n° 19-17300 FS-P

[2] Par référence aux articles du code du commerce visés par les trois articles du code du travail : 1233-4 (reclassement dans le cadre d’un licenciement économique), 1226-2 (reclassement dans le cadre d’une inaptitude non professionnelle) et 1226-10 (reclassement dans le cadre d’une inaptitude professionnelle) 

[3] Cass.soc 05/07/2023 n°22-10158 FS-B

[4] Cass.soc 08/11/2023 n°22-18784 F-B

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