Dans le cadre d’un protocole transactionnel signé à l’issue du contrat de travail, il peut être prévu le règlement d’une indemnité — dénuée de tout caractère salarial — ayant pour objet de réparer un préjudice lié à l’exécution du contrat de travail, il peut s’agir d’une indemnité versée en réparation d’un préjudice psychique, psychologique, moral, d’image etc….
Une telle indemnité n’est soumise ni à l’impôt ni aux cotisation et contributions sociales.
En effet, tant l’article L242-1 du code de la sécurité sociale que l’article 80 duodecies du code général des impôts définissent les règles d’imposition des indemnités versées « à l’occasion de la rupture du contrat de travail » c’est-à-dire en lien avec la rupture, en opposition avec l’indemnité en lien avec l’exécution du contrat.
Mais, et c’est là où des erreurs peuvent survenir, l’indemnité en réparation d’un préjudice qui trouve son origine dans l’exécution du contrat (et non sa rupture) ne doit pas figurer dans l’attestation employeur destinée à France travail :
- Étape 5 de la saisie en ligne de l’attestation :
Seules les indemnités réglées en lien avec la rupture du contrat doivent être mentionnées.
La raison en est que les indemnités en réparation d’un préjudice lié à l’exécution du contrat de travail ne génèrent aucun différé spécifique d’indemnisation (règlement général d’assurance chômage).
L’indemnité réglée au salarié en réparation d’un préjudice en lien avec l’exécution du contrat de travail n’a pas non plus vocation à paraître sur la DSN « évènementiel » établie à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail.
Illustration : Le discret, Joseph Ducreux, 1790
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