En principe, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur étaient rémunérées.
L’accord implicite de l’employeur suffisait.
Dans les deux arrêts du 14 novembre 2018 la Cour de cassation pose un nouveau principe : le salarié peut établir la réalisation d’heures supplémentaires « s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées » et la Cour de cassation n’a pas pris en compte la clause du contrat de travail aux termes de laquelle le salarié s’était engagé à solliciter un accord préalable de son employeur pour effectuer des heures supplémentaires.
Les clauses du contrat de travail conditionnant la réalisation d’heures supplémentaires à une autorisation de sa hiérarchie ne seraient donc plus d’aucune utilité.
C’est à l’employeur qui ne veut pas payer d’heures supplémentaires de bien évaluer la charge de travail de ses salariés.
Cass soc 14/11/2018 n° 17-16959 et 17-20659