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Contrat de travail ou entreprenariat pour les services de livraisons ?


services de livraisons

Dans un arrêt du 18 novembre 2018, la Cour de cassation rappelle la définition classique du contrat de travail :

« L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »

Ainsi et contrairement à ce qui avait été jugé par le Conseil de prud’hommes et la Cour d’appel, ni la liberté de choisir ses horaires de travail (en s’inscrivant ou non sur un « shift »), ni le fait de n’être soumis à aucune exclusivité, ni même le fait de travailler avec ses propres outils, ne suffit à écarter l’existence d’un contrat de travail.

Le coursier d’une plate-forme (en l’espèce Take eat easy) soumis à une géolocalisation avec le contrôle de ses kilomètres et des pénalités (strikes) en cas de manquements à ses obligations contractuelles (cumul de 3 strikes : le coursier est convoqué, le cumul de 4 strikes = désactivation de son compte) est un salarié.

En réalité, la Cour de cassation ne fait que rappeler l’approche concrète des conditions de fait qui doit conduire à l’appréciation ou non de l’existence d’un contrat de travail.

Le fait que le coursier choisisse ses horaires de travail - argument somme toute artificiel si l’on sait que la population amenée à travailler pour ses plates-formes est majoritairement précaire et donc enclin à travailler le plus possible et qu’elle est, pendant ses horaires de travail « choisis », soumise à des obligations susceptibles d’être sanctionnée - est inopérant pour caractériser l’entreprenariat.

La réflexion doit donc encore être portée sur un modèle économique innovant entre diabolisation du contrat de travail trop pesant et fantasme de l’entreprenariat trop précaire…

Cass. soc., 28 nov 2018, no 17-20.079,


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